3. À moins d’obtenir une autorisation du ministre, nul ne peut prélever, extraire, excaver ou endommager un fossile dans la réserve de biodiversité.
Malgré le premier alinéa, aucune autorisation n’est requise pour prélever des fossiles, lorsque toutes les conditions suivantes sont respectées:1° le prélèvement est réalisé à des fins non commerciales;
2° les fossiles prélevés sont exposés à la surface du sol;
3° les fossiles prélevés sont séparés de la roche en place;
4° le prélèvement n’exige pas d’excavation par des moyens mécaniques ou d’extraction à l’aide d’outils;
5° le prélèvement se limite à un maximum de 5 fossiles de moins de 10 cm par personne par année;
6° le prélèvement est réalisé uniquement là où aucune signalisation mise en place par le ministre ne l’interdit en vue de préserver les secteurs fossilifères devant être maintenus dans un état intègre en raison de leur représentativité ou de leur caractère exceptionnel.
1156-2024D. 1156-2024, a. 3.